C-25.1, r. 6 - Tarif judiciaire en matière pénale

Texte complet
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 8 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 25 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 41 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 17 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 54 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 54 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 40 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 48 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 41 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 41 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 38 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 23 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 41 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 26 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 16 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 47 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 15 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 69 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 66 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 8 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 24 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 40 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 16 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 52 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 52 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 39 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 47 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 40 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 40 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 37 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 23 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 40 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 25 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 15 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 46 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 14 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 67 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 64 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 8 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 23 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 39 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 16 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 51 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 51 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 38 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 45 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 39 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 39 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 36 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 22 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 39 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 24 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 15 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 44 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 14 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 65 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 62 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 8 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 23 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 39 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 16 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 50 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 50 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 38 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 45 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 39 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 39 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 35 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 22 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 39 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 24 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 15 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 44 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 14 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 65 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 62 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 8 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 23 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 38 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 15 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 49 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 49 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 37 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 44 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 38 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 38 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 35 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 22 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 38 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 24 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 14 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 43 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 13 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 64 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 60 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 7 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 22 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 37 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 15 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 48 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 48 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 36 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 43 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 37 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 37 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 34 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 21 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 37 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 23 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 14 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 42 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 13 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 63 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 59 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 7 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 22 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 37 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 15 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 48 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 48 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 36 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 43 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 37 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 37 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 34 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 21 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 37 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 23 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 14 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 42 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 13 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 62 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 59 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 7 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 22 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 37 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 15 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 48 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 48 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 36 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 43 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 37 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 37 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 34 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 21 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 37 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 23 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 14 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 42 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 13 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 62 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 59 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 7 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 22 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 36 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 36 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 36 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 36 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 36 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 15 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 58 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1.
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 7 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 22 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 36 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 36 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 36 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 36 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 36 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 14 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 57 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1.
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 7 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 21 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 36 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 36 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 36 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 36 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 36 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 14 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 57 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1.
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 7 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 21 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 35 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 35 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 35 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 35 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 35 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 14 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 55 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1.